Article 5 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 102

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l'état civil peut être accordée par décret en Conseil d'Etat, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
41 textes citent l'article

Commentaires19


Solent avocats · 14 septembre 2023

blog.landot-avocats.net · 2 août 2019

En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, […]

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BOFiP · 28 décembre 2018

Ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) contre le débiteur 200 Selon le premier alinéa de l'article L. 622-30, al. 1 du code de commerce (C. com), l'article L. 631-14 du C. com. et l'article L. 641-3 du C. com. […] Exception : hypothèque légale des époux280 Les règles ci-dessus, fixées par l'article 2425 du C. civ., comportent une exception relative à l'hypothèque légale des époux. Cette exception est énoncée à l'article 2402 du C. civ.. […] Cas particuliers 380

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Décisions425


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que l'ordonnance attaquee, en date du 1 er fevrier 1967, qui prononce l'expropriation pour cause d'utilite publique, au profit de la commune de colmiers -le – haut, d'un terrain sis sur le territoire de ladite commune et appartenant aux consorts x… ne fait mention ni de la profession des proprietaires ni du nom du conjoint de l'un d'eux, ainsi que l'exigent les dispositions des articles 5 du decret du 4 janvier 1955, 22 du decret du 6 juin 1959 et 18 du decret du 20 novembre 1959 ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 février 2000, 97BX00432, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : « l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, […] le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n? 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n? 55-1350 du 14 octobre 1955. […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 mars 2022, 19NC02319, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, […] par arrêté (…) ». Aux termes de l'article R. 132-2 du même code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, […]

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