Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Article 6 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1959
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir l'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, par leur dénomination, et indiquer, en outre, pour toutes les sociétés, leur forme juridique et leur siège social ; pour les sociétés commerciales leur numéro d'immatriculation au registre du commerce ; pour les associations, leur siège, la date et le lieu de leur déclaration ; pour les syndicats, leur siège, la date et le lieu de dépôt de leur statuts.
L'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.
Le certificat est établi :
1° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique ou le siège actuels de la personne morale ;
2° Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, dont le siège n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements susvisés, au vu des mêmes documents délivrés ou certifiés par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée, soit par l'agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou réimmatriculées au registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, le certificat peut être établi au vu d'un extrait ou d'une copie dudit registre délivré dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 6 janvier 1954, et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.
En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi.
Commentaires • 16
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, […]
Lire la suite…Ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) contre le débiteur 200 Selon le premier alinéa de l'article L. 622-30, al. 1 du code de commerce (C. com), l'article L. 631-14 du C. com. et l'article L. 641-3 du C. com. […] Exception : hypothèque légale des époux280 Les règles ci-dessus, fixées par l'article 2425 du C. civ., comportent une exception relative à l'hypothèque légale des époux. Cette exception est énoncée à l'article 2402 du C. civ.. […] Cas particuliers 380
Lire la suite…Décisions • 293
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : « l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, […] le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n? 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n? 55-1350 du 14 octobre 1955. […]
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Arrete de cessibilite·
- Notions générales·
- Expropriation·
- Parcelle·
- Droit réel·
- Propriété·
- Légalité·
- Titulaire de droit
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, […] par arrêté (…) ». Aux termes de l'article R. 132-2 du même code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, […]
Lire la suite…- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Règles générales de la procédure normale·
- Notions générales·
- Parcelle·
- Enquete publique·
- Expropriation·
- Commune·
- Eaux·
- Délibération·
- Conseil municipal
3. Conseil d'État, 2ème chambre, 2 mars 2021, 437392, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, […]
Lire la suite…- Parcelle·
- Commune·
- Consorts·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Expropriation·
- Décret·
- Recours gracieux·
- Décision implicite·
- Indivision