Article 6 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955
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Version08/01/1959
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Version04/07/1998
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 4 juillet 1998

Modifié par : Décret n°98-516 du 23 juin 1998 - art. 2 () JORF 25 juin 1998 en vigueur le 1er juillet

Modifié par : Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998

1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales :
a) Dénomination ;
b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;
c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.
2. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5.
Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou lorsqu'elle est en cours d'inscription, le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestant de cette situation.
Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au répertoire susmentionné, son numéro d'identité.
Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivré ou certifié par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège et accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par cet agent, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi.
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43 textes citent l'article

Commentaires16


Solent avocats · 14 septembre 2023

blog.landot-avocats.net · 2 août 2019

En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, […]

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BOFiP · 28 décembre 2018

Ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) contre le débiteur 200 Selon le premier alinéa de l'article L. 622-30, al. 1 du code de commerce (C. com), l'article L. 631-14 du C. com. et l'article L. 641-3 du C. com. […] Exception : hypothèque légale des époux280 Les règles ci-dessus, fixées par l'article 2425 du C. civ., comportent une exception relative à l'hypothèque légale des époux. Cette exception est énoncée à l'article 2402 du C. civ.. […] Cas particuliers 380

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Décisions293


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 octobre 2021, 434676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955. ». […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Immeuble·
  • Décret·
  • Propriété·
  • Lotissement

2Conseil d'État, 2ème chambre, 2 mars 2021, 437392, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2015, n° 1203814
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. / (…) » ;

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