Article 7 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version07/01/1955
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Version10/09/1960
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Version01/07/1998
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.

Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.

S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
43 textes citent l'article

Commentaires41


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Lors de sa publication, le BRS consenti par l'OFS à un opérateur, en application de l'article L 255-3 du CCH, dans le cadre d'une opération destinée à permettre l'accession à la propriété (cas visé en l'espèce) est exonéré de taxe de publicité foncière (CGI art. 743, 5°).

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Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 12 mai 2021

Conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). […] Conditions d'intervention des services du cadastre

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Décisions460


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 février 2000, 97BX00432, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation : « l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, […] le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n? 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n? 55-1350 du 14 octobre 1955. […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Arrete de cessibilite·
  • Notions générales·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Droit réel·
  • Propriété·
  • Légalité·
  • Titulaire de droit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2014, n° 14/17007
Confirmation

[…] Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n°13/06059. […] — que la désignation du bien a été faite en conformité des règles de la publicité foncière visées à l'article R321-3, 5°, c'est-à-dire en application de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 qui impose de désigner un bien en précisant sa nature, sa contenance et sa désignation cadastrale, que les héritiers sont de mauvaise foi puisqu'ils ont été parties à une attestation immobilière complémentaire après décès, établie le 2 septembre 2013 pour apporter les rectifications et compléments à l'attestation initiale de 2007, […]

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  • Parcelle·
  • Commandement·
  • Désignation·
  • Cadastre·
  • Saisie immobilière·
  • Procès-verbal·
  • Indivision·
  • Vente·
  • Servitude·
  • Publicité foncière

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 juin 2014, n° 10/02701
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ces mentions sont notamment rendues obligatoires aux termes de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 lequel dispose que pour chacun des immeubles, il doit être indiqué sa nature, sa situation, sa contenance et sa désignation cadastrale.

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