Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Article 7 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 1960
Modifié par : Décret 60-963 1960-09-05 art. 11 JORF 10 septembre 1960
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.
S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au conservateur des hypothèques à l'appui de la réquisition de la formalité.
Commentaires • 41
Conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). […] Conditions d'intervention des services du cadastre
Lire la suite…Décisions • 461
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2013, n° 11/19522
[…] En vertu de l'article 30 – 5) du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, […] et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; or il résulte des dispositions combinées des articles 7 alinéa 3 et 35 – 6° du texte susvisé, que les états descriptifs de division et les règlements de copropriété des immeubles ou ensembles immobiliers doivent être publiés au bureau des hypothèques ; en application de ces règles, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, […]
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- Partie commune·
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- Ensemble immobilier·
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- Commune·
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Lors de sa publication, le BRS consenti par l'OFS à un opérateur, en application de l'article L 255-3 du CCH, dans le cadre d'une opération destinée à permettre l'accession à la propriété (cas visé en l'espèce) est exonéré de taxe de publicité foncière (CGI art. 743, 5°).
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