Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
Article 32 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 102
Les notaires, huissiers, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l'article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l'article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.
Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l'article 28, 3°, lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu'ils sont requis d'établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.
Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours.
Commentaires • 4
Décisions • 59
[…] Attendu que Monsieur le Procureur de la République, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au Tribunal d'observations particulières concernant ce dossier. Attendu que l'intérêt collectif des créanciers est préservé, qu'il y aura lieu pour ce Tribunal de faire droit à la demande présentée par M. Alain MONTESINOS. Attendu que cette levée de l'inaliénabilité fera l'objet des publicités prévues aux articles 28 et 32 du Décret No 55-22 du 4 Janvier 1955 et R626.30 et suivants du Code de Commerce. Attendu que le présent jugement fera l'objet par les soins du Greffe des communications prévues à l'article R626.31 du Code de Commerce. Attendu que les dépens seront laissés à la charge du requérant.
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[…] Attendu que Madame le Vice Procureur de la République, entendue en ses réquisitions, s'est montrée favorable à la demande présentée par M. A. Attendu que l'intérêt collectif des créanciers demeure préservé, et qu'il y aura lieu de faire droit à la demande de levée de la clause d'inaliénabilité grevant le bien immobilier propriété de M. A afin d'en permettre la cession. Attendu que cette levée de l'inaliénabilité fera l'objet des publicités prévues aux articles 28 et 32 du Décret No 55-22 du 4 Janvier 1955 et 186 du Décret du 27 Décembre 1985. Attendu que les dépens seront laissés à la charge des requérants. 2007F03028 – 0732300038/3
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 1er février 2018, n° 16/05836
[…] En l'espèce, l'omission par le notaire de publier la servitude à la conservation des hypothèques, ainsi qu'il y est tenu par les articles 28, 32 et 33 du décret 55'22 du 4 janvier 1955, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
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