Article 34 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au service chargé de la publicité foncière, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts , des, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le service chargé de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au service chargé de la publicité foncière ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.

2. Le dépôt est refusé :

-Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

-Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

-En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

-En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ;

-En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.

3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ;

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.

4. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du service chargé de la publicité foncière est soumis aux règles fixées par l'article 26.

5. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier intéressé, sur les documents déposés au service chargé de la publicité foncière.

6. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
19 textes citent l'article

Commentaires15


Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 26 avril 2023

Le refus de dépôt et le rejet de la formalité sont définis notamment par l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et par l'article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

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Décisions63


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 novembre 2011, n° 11/04648
Infirmation partielle

[…] c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre ».

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  • Condition suspensive·
  • Promesse·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Prêt·
  • Acte authentique·
  • Compromis·
  • Vendeur·
  • Réitération·
  • Clause

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 décembre 2016, 13-26.966, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et M me X… et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et M me Y… ; […] dont celle relative à la jouissance de la cave située sur la propriété voisine cadastrée n° 768, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'acte versé aux débats par les époux Y… ne pouvait constituer la version ayant fait l'objet de la publicité foncière et a ainsi violé les articles 34 du décret du 4 janvier 1955 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 ;

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  • Propriété·
  • Hypothèque·
  • Mentions·
  • Publication·
  • Servitude·
  • Acte de vente·
  • Publicité foncière·
  • Notaire·
  • Expulsion·
  • Opposabilité

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 15 octobre 2009, n° 07/02397
Cour d'appel : Infirmation

[…] Toutefois, l'efficacité de cet acte constitutif de servitude est subordonnée à son opposabilité aux tiers, opposabilité entendue non pas au sens de l'articles 1165 et 1351 du code civil mais au sens des articles 28 à 34 du décret 55-22 du 04 janvier 1955 sur la publicité foncière.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Consorts·
  • Servitude·
  • Lot·
  • Règlement de copropriété·
  • Action·
  • Obligation·
  • Acte·
  • Propriété
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