Article 37 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1955
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Version08/01/1959
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :


1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;


2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.


Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.


2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :


1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;


2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;


3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.


Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
9 textes citent l'article

Commentaires20


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Le champ d'application de la publicité foncière est fixé par les articles 28 et 35 à 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Ces textes procèdent par énumération d'un grand nombre d'opérations qui sont soumises à publication tantôt à titre obligatoire, tantôt à titre facultatif.

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Me Jonathan Durand · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2022

[…] S'agissant d'une action en responsabilité décennale (article […] un certificat hypothécaire de l'immeuble avant de faire signifier les actes (même si l'on est déjà en possession des informations relatives à l'immeuble : celles-ci peuvent avoir changé entre temps) Publicité obligatoire : article 28 du décret du 4 janvier 1955. […] Cette publicité peut être régularisée en cours d'instance et même en cause d'appel (Troisième chambre civile : 18 novembre 2009, RG n°08-11.893 et 20 Octobre 2010, RG n° 09-16.640) Publicité facultative : article 37 du décret du 4 janvier 1955 Pouvoir d'assigner Dans certains cas (indivision, copropriétaires, syndic, société, etc.), l'accord d'une autre personne/entité pourra être nécessaire

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www.cabinet-guedj.com · 10 décembre 2020

X la Cour de cassation se prononce clairement dans le sens que la publication d'une simple promesse de vente sous seings privés – par ailleurs facultative selon l'article 37 2 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière – n'emporte pas mutation de propriété et donc n'entraine pas l'effet d'opposabilité aux tiers prévu par l'article 30 du même décret. […]

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Décisions164


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 février 2019, n° 17/01530
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 960 al. 2 et 961 du code de procédure civile ; Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil, ainsi que l'article 1134 du même Code, Vu l'article 37 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, Vu l'acte sous seing privé du 30 novembre 2015, -DÉCLARER Madame Z recevable en son appel et l'en juger bien fondée ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 mai 2012, n° 10/00388

[…] Dès lors toutefois que la Sté Présence sollicite la réitération par acte authentique d'un compromis de vente, l'acte introductif d'instance n'est soumis, en application de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955, qu'à publicité facultative.

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3Cour d'appel de Riom, 28 mai 2015, n° 14/00997
Confirmation

[…] En effet, aux termes de l'article 37, § 2-1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, une telle demande peut être publiée au service de la publicité foncière du lieu de la situation des immeubles pour l'information des usagers.

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