Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1955
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code civil, Code de procédure civile (1807)

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 mars 2024

Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 17 mai 2017, n° 15/00577

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que M me X justifie avoir procédé le 27 mars 2013 à la publication de l'assignation introductive d'instance en date du 1 er mars 2013 conformément au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'en conséquence son action est recevable, aucune caducité de ladite publicité n'étant encourue durant le cours de l'instance ;

 

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 9 février 2017, n° 16/01071

Infirmation — 

[…] Monsieur K-L B fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 28-4-e) du décret du 4 janvier 1955, son action en revendication de propriété ne serait pas soumise, pour être recevable, à publication auprès du service de la publicité foncière, mais qu'il a, en tout état de cause, publié son assignation. Faute de signification, l'ordonnance d'expropriation du 30 juillet 1953 serait inopposable à C B et à ses ayants droit (DL des 8 août et 30 octobre 1935), sans que ce défaut puisse être purgé par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 13/22286

Infirmation — 

[…] Mais attendu que les appelants justifient en cause d'appel de la publication et de l'enregistrement le 19 janvier 2012 au 3 e bureau de la conservation des hypothèques de Nice 2012 D n° 495 volume 2012 P n° 303 de l'assignation délivrée le 13 décembre 2011, conformément à l'article 30 5° du décret du 4 janvier 1955 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du logement et de la reconstruction, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social,

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu.
Article 56
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Création d'un fichier immobilier.
Article 1

Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.


Le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles.

Article 2
Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier.