Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 1965
Dernière modification : 14 novembre 2010

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 avril 1987, 69239, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1997, 158861, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957, modifié, notamment, par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 ; Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 ; Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ; Vu les décrets n°s 70-78 et 70-79 du 27 janvier 1970, modifiés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 février 2002, 01LY01863, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) d'annuler la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-923 du 2 novembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-499 du 5 mai 1950 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement du second degré administrés par L'Etat ;

Vu le décret n° 51-867 du 7 juillet 1951 relatif au statut particulier des agents de service de l'école normale supérieure, de l'école normale supérieure de jeunes filles et des écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses ;

Vu le décret n° 51-868 du 7 juillet 1951 modifié relatif au statut particulier des corps d'agents de service et d'aides de laboratoire des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices ;

Vu le décret n° 51-870 du 7 juillet 1951 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements relevant de la direction de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 56-970 du 28 septembre 1951 modifié relatif au statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement technique administrés par l'Etat ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 modifié portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;

Vu le décret n° 61-838 du 28 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 62-594 du 26 mai 1962 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-130 du 11 février 1964 concernant la gestion de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, le personnel de service comprend :
1° Un corps des agents de service ;
2° Le corps des ouvriers professionnels.
Ces personnels peuvent également assurer les mêmes fonctions dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.
Article 2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Article 22