Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 pris pour l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 et relatif au paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1970
Dernière modification : 22 juillet 1984

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1991, 89-17.343, Inédit

Cassation — 

[…] montant de ces factures ; Attendu que la cour d'appel a, pour rejeter cette demande, retenu le moyen tiré par M. Y… Benedetto de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 et de l'article 1 er du décret du 16 novembre 1970, dont il résulte que le prix payé aux producteurs de lait ou aux groupements agissant pour le compte de ceux-ci doit être fixé en fonction de la composition ou de la qualité du lait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

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Versions du texte

Article 1
Les modalités de paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement.
Ces conventions sont conclues pour une période minimum de un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes de une année.
Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait dans leur règlement intérieur.
Article 2
Les conventions prévues à l'article 1er déterminent les modalités de calcul des différences de prix résultant des différences de composition des laits conformément à l'article 4 ci-dessous.
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et biologique entre le prix payé par un même établissement pour le lait le meilleur et celui payé pour le lait de qualité saine, loyale et marchande le moins bon doit être au moins égal à 10 % du prix indicatif fixé conformément au règlement susvisé du 27 juin 1968.
Toutefois, à la demande du préfet, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, sans que l'écart puisse être réduit à moins de 5 %.
Article 3
Un arrêté du ministre de l'agriculture :
a) Définit les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés des échantillons des laits livrés par les producteurs aux fins de détermination de leur composition et de leur qualité ;
b) Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément par le préfet, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses ;
c) Fixe la composition d'une commission scientifique et technique ayant pour rôle de contrôler l'application des méthodes d'analyse.