Article 4 du Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 pris pour l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 et relatif au paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité

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Version18/11/1970

Entrée en vigueur le 18 novembre 1970

Dans chaque département intéressé et, le cas échéant, pour chaque région du département ou selon la nature des fabrications des établissements laitiers qui y sont situés, un arrêté préfectoral, applicable à tous les établissements laitiers et pris, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, dans le délai prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 :
a) Détermine les modalités de calcul du prix des laits livrés par les producteurs en fonction, d'une part, de leur composition en matières grasses et en protéines et, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article 2, de leur qualité hygiénique et biologique ;
b) Fixe la périodicité et les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements sur les laits livrés par les producteurs aux fins de détermination ou de vérification de leur composition et de leur qualité par les laboratoires agréés et selon lesquelles les résultats des analyses sont notifiés aux producteurs.
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