Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970
Article 8 du Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 pris pour l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969 et relatif au paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/1970
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Version22/07/1984
Entrée en vigueur le 22 juillet 1984
Modifié par : Décret n°84-681 du 16 juillet 1984 - art. 9 () JORF 22 juillet 1984
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, les producteurs de lait de vache et les dirigeants des groupements agissant pour leur compte et les exploitants de laiterie qui ne respectent pas dans les conventions conclues l'obligation de fixer les prix du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ou qui ne respectent pas les dispositions des articles 2, 4 et 6 ci-dessus et des arrêtés pris pour leur application. En cas de récidive, la peine d'amende applicable sera celle de la contravention de 5e classe.
Sans préjudice de peines plus fortes s'il échet l'entente en vue de se soustraire aux obligations dont l'inobservation constitue les infractions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le cas échéant, la peine d'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
Sans préjudice de peines plus fortes s'il échet l'entente en vue de se soustraire aux obligations dont l'inobservation constitue les infractions prévues à l'alinéa premier ci-dessus, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le cas échéant, la peine d'amende prévue en cas de récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
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