Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 portant statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 1970
Dernière modification : 1 juillet 1992

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), FLAMENBAUM c. FRANCE, 10 avril 2007, 3675/04;23264/04

— 

[…] Par un décret du 29 janvier 1970, l'aéroport fut classé en catégorie « C » (voir partie Droit interne pertinent, l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile). […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Chacun des corps de surveillants et surveillantes en chef de La Poste et de France Télécom comprend le grade unique de surveillant et surveillante en chef doté de sept échelons.
Article 2
Les surveillants et surveillantes en chef sont chargés de coordonner et de diriger l'activité des contrôleurs divisionnaires dans les centres particulièrement importants de certaines branches d'exploitation comportant plusieurs emplois de contrôleur divisionnaire.
Article 3
Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,