Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970
Article 9 du Décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 portant statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1991
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Modifié par : Décret n°90-1239 du 31 décembre 1990 - art. 4 () JORF 1er janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Elle est prononcée à l'équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Elle est prononcée à l'équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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