Décret n°57-280 du 7 mars 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des chargés de mission titulaires du secrétariat général du Gouvernement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mars 1957
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1965, 64-91.899, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 1 er du décret du 10 novembre 1954 est applicable aux "promesses de vente en état futur d'achèvement". […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1969, 67-91.636, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 1 er du décret du 10 novembre 1954 était applicable aux "promesses de vente en état futur d'achèvement". L'article 17 de la loi du 3 janvier 1967 dispose que les infractions réprimées par l'article 59 de la loi du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1967 continueront à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.

 

3Conseil d'Etat, Section, du 15 janvier 1965, 63409, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le recours presente par le ministre des finances, ledit recours enregistre au secretariat de la section du contentieux du conseil d'etat, le 10 avril 1964, et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement, en date du 22 janvier 1964 par lequel le tribunal administratif de lille a accorde partiellement au sieur x … demeurant … la decharge et la reduction respectivement du versement forfaitaire de 5% sur les recettes des professions non commerciales et de l'impot sur le revenu des personnes physiques ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 7 mars 1957 ; vu le code du travail ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956, portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, et notamment son annexe II ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Il est institué à la présidence du conseil (secrétariat général du Gouvernement) un corps chargés de mission titulaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.
Article 2
Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont répartis en neuf échelons.
Article 3

Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont nommés par arrêté du président du conseil,

Ils sont choisis :

1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public ;

2° Parmi les agrégés et professeurs des facultés de droit ;

3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ;

4° Parmi les magistrats du 3e et du 4e grade.

Les fonctionnaires et magistrats visés par les dispositions précédentes devront justifier de deux années au moins de services effectifs dans leur corps.