Décret n°55-241 du 10 février 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES,EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 1955
Dernière modification : 3 avril 1997

Commentaire1


M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Pourtant, les services de contrôle considèrent que la loi a vocation à s'appliquer à l'ensemble des conserves, et font référence à l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 qui définit les conserves de la manière suivante : « Conditionnement dans un récipient étanche, et traitement par la chaleur, inhibant enzymes et micro-organismes. » Or les confitures répondent complètement à cette définition. […]

 

Décisions34


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 91PA01042, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1994, 137368, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) lui accorde décharge de la taxe contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu l'ordonnance du 27 décembre 1958 et les lois des 31 décembre 1970 et 29 décembre 1971 ; Vu le décret du 20 décembre 1972 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 91-82.639, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er de la loi du 1 er août 1905, 4 d du décret n° 55-241 du 10 février 1955, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales - Définitions.
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conserves et semi-conserves destinées à l'alimentation humaine détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, quelle que soit leur provenance et sans préjudice de l'application du décret du 9 mai 1949 aux conserves exportées.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les laits en boîte, les laits concentrés et laits en poudre.
Article 2
Article 3