Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 février 1955
Dernière modification : 3 avril 1997

Commentaire1


M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Pourtant, les services de contrôle considèrent que la loi a vocation à s'appliquer à l'ensemble des conserves, et font référence à l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 qui définit les conserves de la manière suivante : « Conditionnement dans un récipient étanche, et traitement par la chaleur, inhibant enzymes et micro-organismes. » Or les confitures répondent complètement à cette définition. […]

 

Décisions34


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 91PA01042, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1994, 137368, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) lui accorde décharge de la taxe contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 décembre 1962 ; Vu l'ordonnance du 27 décembre 1958 et les lois des 31 décembre 1970 et 29 décembre 1971 ; Vu le décret du 20 décembre 1972 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 91-82.639, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er de la loi du 1 er août 1905, 4 d du décret n° 55-241 du 10 février 1955, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de la santé publique et de la population, et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 11 juillet 1906, modifiée par la loi du 28 juin 1913, sur le sconserves de poissons, de légumes et de prunes importées ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets des 15 septembre 1932 et 15 août 1937, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement le sviandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Titre Ier : Dispositions générales - Définitions.
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conserves et semi-conserves destinées à l'alimentation humaine détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, quelle que soit leur provenance et sans préjudice de l'application du décret du 9 mai 1949 aux conserves exportées.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les laits en boîte, les laits concentrés et laits en poudre.
Article 2
Sont considérées comme "conserves", au sens du présent décret, les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, dont la conservation est assurée par l'emploi combiné des deux techniques suivantes :
1° Conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à toute température inférieure à 55 degrés ;
2° Traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population, de l'industrie et du commerce ou, le cas échéant, du ministre chargé de la marine marchande. Ce traitement doit avoir pour but de détruire ou d'inhiber totalement, d'une part, les enzymes, d'autre part, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation humaine.
Sont considérées comme semi-conserves au sens du présent décret, les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé par arrêté pris dans les conditions susvisées.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous le nom de conserves ou de semi-conserves ou sous des appellations similaires, des produits ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus.
Article 3
Des arrêtés concertés pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourront fixer les règles d'hygiène auxquelles devront satisfaire la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente des conserves et semi-conserves visées par le présent décret, ainsi que les conditions bactériologiques exigées pour des produits finis.
Les arrêtés concernant les conserves ou semi-conserves de poissons devront être signés, en outre, par le ministre chargé de la marine marchande.
En tout état de cause, les conserves et semi-conserves doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur.