Article 3 du Décret n°53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1953

Entrée en vigueur le 30 mai 1953

Est créé par : Décret 53-531 1953-05-28 JORF 30 mai 1953 rectificatif JORF 13 juin 1953

1 - Dans les entreprises ou collectivités visées à l'article 1er qui assument directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est institué une ou plusieurs commissions de quatre membres au moins ; composées pour moitié de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives est pour moitié de représentants de la collectivité ou entreprise employeur.

L'autorité qui exerce le pouvoir de tutelle à l'égard des entreprises ou collectivités intéressées détermine, par arrêté, la compétence territoriale desdites commissions et, le cas échéant, les catégories de personnels soumises à la compétence de celles-ci.


2 - L'entreprise ou collectivité doit déclarer immédiatement tout accident dont elle a eu connaissance à l'inspecteur du travail chargé de sa surveillance ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.


3 - L'un des exemplaires des certificats établis par le praticien est adressé directement par celui-ci à l'entreprise ou collectivité, le second étant remis à la victime.

4 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de l'entreprise ou collectivité et dans les conditions et délais fixés par ladite loi.

5 - L'entreprise ou collectivité, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre, en prendre connaissance.

Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq jours, le dossier est transmis à la commission prévue au paragraphe 1er du présent article. La commission donne son avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci. L'entreprise ou collectivité employeur statue sur le vu de cet avis, sous réserve des voies de recours instituées par la loi du 24 octobre 1946.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 428029, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie – Confédération générale du travail et à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11MA04084, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

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