Article 3 du Décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer

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Version25/09/1987

Entrée en vigueur le 25 septembre 1987

Modifié par : Décret n°87-769 du 23 septembre 1987, art. 1, v. init.

Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.

Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à vingt-cinq ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à trente ans pour la médaille d'or.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 1987

Commentaire1


M. Méhaignerie Pierre · Questions parlementaires · 8 août 1988

Ils appellent les reponses suivantes : 1o la SNCF a decide en avril 1973, avec l'accord de ses autorites de tutelle, d'etendre aux veuves de cheminots « Morts pour la France » le benefice des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1966. […] Cet article a accorde aux veuves de fonctionnaires decedes par faits de guerre avant la publication de l'ordonnance no 45-1983 du 15 juin 1945 relative aux fonctionnaires ayant du quitter leur emploi par suite d'evenements de guerre la possibilite de demander la revision de leur pension de reversion pour tenir compte du prejudice de carriere subi par leur mari du fait de la guerre. […]

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