Décret n° 53-565 du 15 juin 1953 portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des directeur, sous-directeur et professeurs de l'école centrale lyonnaise et à l'intégration dans divers corps de fonctionnaires du personnel de cette école

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1953
Dernière modification : 1 janvier 1953

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 47-1662 du 21 août 1947 inscrivant l'école centrale lyonnaise au nombre des écoles nationales supérieures d'enseignement technique à compter du 1er octobre 1946 ;
Vu le décret n° 48-278 du 12 février 1948 portant organisation de l'école centrale lyonnaise ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949, modifié et complété portant règlement d'administration publique et définissant les statuts particuliers de certains personnels du ministère de l'éducation nationale ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète:

Article 1

Les fonctionnaires de l'école centrale lyonnaise comprennent, outre les fonctionnaires des services économiques, un directeur, un sous-directeur, un secrétaire de direction, un surveillant général, des professeurs, des chefs des travaux pratiques des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers, des professeurs techniques adjoints des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.
A l'exception du personnel de direction et des professeurs qui sont régis par les dispositions du présent statut, ces fonctionnaires appartiennent aux corps communs aux établissements d'enseignement des différents ordres, aux écoles nationales d'enseignement technique ou aux écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers.

Article 5

Les professeurs constituent un cadre particulier à l'école centrale lyonnaise et se recrutent, après avis des bureaux du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement réunis, soit au choix parmi les candidats agrégés ou titulaires du grade de docteur ès sciences, soit au concours parmi les candidats titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude à l'enseignement pratique ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des écoles figurant sur une liste établie par arrêté concerté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement technique.
Ne peuvent être affectés aux emplois de professeurs de certaines spécialités que les candidats justifiant, outre les titres précédemment énumérés, de cinq années de pratique industrielle effective.

Article 6

Le grade de professeur de l'école centrale lyonnaise comporte le même nombre d'échelons que le grade de professeur agrégé ou professeur assimilé de l'enseignement technique.
Les professeurs de l'école centrale lyonnaise sont rattachés pour leur avancement au cadre des professeurs de l'enseignement technique.