Décret n°57-296 du 12 mars 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des secrétariats de la première présidence et du parquet de la cour des comptes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1957
Dernière modification : 13 mars 1957

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Vu la loi du 16 septembre 1807 et le décret du 28 septembre 1807 relatifs à l'organisation de la cour des comptes ;

Vu la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la cour des comptes ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 5 février 1928 fixant les attributions du secrétaire général de la cour des comptes ;

Vu le décret du 11 décembre portant organisation du personnel des bureaux de la cour des comptes ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les secrétariats de la première présidence et du parquet de la cour des comptes sont, sous la haute autorité du premier président et procureur général, dirigés respectivement par le secrétaire général de la cour des comptes et par le premier avocat général.
Article 2
Les fonctionnaires des secrétariats de la première présidence et du parquet actuellement en fonctions constituent un corps classé dans la catégorie A. Ils forment un cadre d'extinction régi par les dispositions suivantes.
Article 3
Les fonctionnaires visés à l'article 2 sont chargés des secrétariats particuliers du premier président et du procureur général ainsi que des fonctions et missions que ces hauts magistrats jugeront utiles de leur confier. Ils participent, en autre, à l'administration de la cour et du parquet.