Article 2 du Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel.

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1959

Entrée en vigueur le 15 novembre 1959

Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :
De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1959
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Commentaires6


M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

L'article 56 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable, ainsi que les anciens présidents de la République qui, en tant que membres de droit, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 mai 2005

Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser la portée de l'article 2 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel disposant : « Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent, […]

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 9 mars 2000

Cette obligation comprend notamment, aux termes de l'article 7, l'interdiction " de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la part du conseil, ou de consulter sur les mêmes questions ". […] Pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, en application de l'article 7 précité, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, le décret nº 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du conseil précise, en ses articles 1er et 2, le contenu du devoir de réserve et, en son article 5, laisse à la haute instance le soin d'apprécier si un de ses membres a manqué à ses obligations.

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 6 mai 2005, 280214, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] ses règles de fonctionnement ; qu'au nombre des dispositions du titre I figurent celles qui sont relatives aux incompatibilités applicables aux membres du Conseil et à leur respect qui peut prendre la forme du constat par le Conseil de la « démission d'office » de celui de ses membres se trouvant en situation d'incompatibilité ainsi que le prévoit l'article 10 de l'ordonnance ; qu'en outre, selon l'article 7 de l'ordonnance, […] qu'à cet effet, le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959, après avoir défini dans ses articles 1 er et 2 le contenu de ces obligations, dispose en son article 5 que « le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, […]

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