Décret n°57-245 du 24 février 1957
Article 2 du Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1957
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.
Commentaires • 2
La principale et intéressante question de ce dossier est celle de la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige en raison de des dispositions combinées des articles 3 et 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun. […] L'appréciation portée par le tribunal correctionnel de Nouméa sur l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 24 février 1957 ne s'impose donc pas à vous. […] Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'accident a été déclaré auprès d'elle en application de l'article 16 du décret comme accident du travail par un courrier reçu le 15 décembre 1999. […]
Lire la suite…Décisions • 42
Il résulte de l'article 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime, […] Article 2: le jugement du tribunal correctionnel de Nouméa en date du 23 mars 2001, en ses dispositions déclinant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce litige, est déclaré nul et non avenu. […]
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret modifié n°57-245 du 24.02.1957, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail' ;
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 décembre 2023, n° 21/00004
[…] Au terme des dispositions de l'article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 « … est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. »
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34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer Accidents du travail - Faute inexcusable de l'employeur : régime applicable dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 Sommaire I. […] Décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer - Article 34 Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]
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