Article 27 du Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1957

Entrée en vigueur le 1 mars 1957

Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent :

1° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

2° Les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 ci-dessous ;

3° La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1957
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 juillet 2019

Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 27 A. Normes de référence ...................................................................................................................... 27 1. […] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ................................................................... 27 ­ Article 4 ............................................................................................................................................ 27 ­ Article 16 .......................................................................................................................................... 27

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté - Article 117 (…)VI.-Au n du 1° de l'article L. 480-13 du même code, les références : « 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 » sont remplacées par les références : « articles L. 151-19 et L. 151-23 ». […] X..., LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; ANNULATION DE L'ARTICLE PREMIER DU JUGEMENT ; REJET AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DE LA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ; NON-LIEU A STATUER SUR LE RECOURS DU MINISTRE . 27

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mars 2017

à faire ce qu'elle n'ordonne pas " ; - Décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles . […] Considérant que, pour le surplus, l'article 44 doit être déclaré conforme à la Constitution ; (...) - SUR L'ARTICLE 61 : 53. […] Considérant que les dommages qui résultent des accidents du travail survenus par le fait ou à l'occasion du travail dans les collectivités d'outre-mer auxquelles les dispositions du décret du 24 février 1957 sont applicables ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie donnent droit à une indemnisation forfaitaire, en vertu de l'article 27 de ce décret, […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 1 février 2006, 02PA04100, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ; […] par suite, comme un accident du travail au sens des dispositions sus rappelées du décret du 24 février 1957 susvisé ; qu'il a d'ailleurs donné lieu à l'attribution à l'intéressée d'une rente d'accident du travail par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES sur le fondement de l'article 27 dudit décret ; que, par suite, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Décret·
  • Accident du travail·
  • Tribunal des conflits·
  • Prestation familiale·
  • Prévoyance·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Travailleur·
  • Compensation

2Cour d'appel de Noumea, 2 juin 2022, 21/000297
Infirmation partielle

[…] Aux termes du Décret du 24 février 1957, le/la salarié(e) victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une prise en charge forfaitaire automatique assurée par la CAFAT, dont le financement est assuré par les cotisations des employeurs selon une logique propre à l'assurance. Il/elle bénéficie ainsi d'une prise en charge de ses frais médicaux et d'hospitalisation versés directement au praticien par la CAFAT et d'indemnités journalières, voire le cas échéant d'une rente en vertu des articles 24 et 27 du Décret.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Rente·
  • Débours·
  • Nickel·
  • Tribunal du travail·
  • Agression·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 19 mars 2018, n° 16/00470
Infirmation

[…] LA COUR : Considérant que les dispositions de l'article 27du décret du 24 février 1957 selon lesquelles : 'Article 27 Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent : 1° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

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  • Rente·
  • Compagnie d'assurances·
  • Préjudice·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • In solidum·
  • Victime·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Incapacité·
  • Travail
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