Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1938
Dernière modification : 1 décembre 2019

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Le Président de la République française,
Vu les lois des 29 décembre 1905, 14 juillet 1908, 1er janvier 1930 et 22 juillet 1937 concernant le régime d'assurance des marins français contre la vieillesse, le décès et les risques et accidents de leur profession ;
Vu le code du travail maritime du 13 décembre 1926 modifié par le décret du 30 juin 1934 ;
Vu les décrets des 30 juin 1931 et 18 décembre 1933 concernant la coordination du régime d'assurance des marins et du régime général des assurances sociales ;
Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine marchande et du ministre des finances,
Le conseil des ministres entendu,
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité.
Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement, dans les conditions fixées par l'article 70 du présent décret.
Elle est chargée d'assurer, conformément aux dispositions ci-après, aux marins accidentés ou malades, le service des soins, indemnités et pensions, après qu'ont cessé, s'il y a lieu, à leur égard, les obligations directes de l'armateur prévues à l'article 3 ci-après.
Elle garantit également les familles des marins en cas de maladie et de maternité.
La caisse de prévoyance des marins contre les risques et accidents de leur profession et la caisse nationale de réparation au profit des marins français pour le service des assurances sociales sont supprimées.
La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est substituée aux deux caisses mentionnées au paragraphe précédent dans toutes leurs obligations résultant de l'application des lois antérieures.
Article 2

Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

Sont également affiliés à la caisse générale de prévoyance, les marins étrangers embarqués sur un navire français immatriculé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de la Polynésie française, même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

Les personnes titulaires de pensions ou de rentes sur les caisses de l'établissement national des invalides de la marine sont affiliées à la caisse générale de prévoyance dans les conditions fixées à l'article 55-1 ci-dessous.