Article 2 du Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé

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Version24/07/1948

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R641-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1948

La compétence territoriale des sections professionnelles s'étend à toute la France métropolitaine.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1948
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1973, 72-13.168, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que la cour d'appel a pu deduire de ces constatations, d'une part, que boucherie exercait effectivement la profession d'expert z… pour laquelle il n'avait jamais denie etre assujetti a la patente, d'autre part, en comparant les profits obtenus et le travail effectue dans ses deux ordres d'occupations, que l'activite d'expert x… son activite principale et qu'il devait, des lors, en vertu des articles 645 et 648 du code de la securite sociale et de l'article 2 du decret n° 48 1179 du 19 juillet 1948, etre affilie a la caisse d'allocations vieillesse des ingenieurs techniciens, experts et conseils (cavitec) ;

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  • Sécurité sociale allocation vieillesse pour personnes non·
  • Ingenieurs, techniciens et experts·
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