Article 3 du Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R641-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Modifié par : Décret 57-388 1957-03-22 ART. 1 JORF 28 MARS 1957

Modifié par : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 26 (Ab) JORF 11 MARS 1977

Modifié par : Décret 77-1324 1977-11-22 ART. 1 et ART. 3 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1978 JORF 3 DECEMBRE 1977

Modifié par : Décret 1948-12-31 (1948)

Modifié par : Décret 1954-10-08 ART. 1 JORF 14 OCTOBRE 1954

Modifié par : Décret 1949-03-30 (1949)

Modifié par : Décret 60-636 1960-06-28 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1960

Il est institué treize sections professionnelles [*nombre*] :
1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;
2° La section professionnelle des notaires ;
3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :
Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;
Les huissiers ;
Les commissaires-priseurs ;
Les agréés près les tribunaux de commerce ;
Les syndics de faillite ;
Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;
Les greffiers ;
Les arbitres près le tribunal de commerce ;
Les courtiers jurés ;
Les agents de change ;
4° La section professionnelle des médecins ;
5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
6° La section professionnelle des pharmaciens ;
7° La section professionnelle des sages-femmes ;
8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
9° La section professionnelle des vétérinaires ;
10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;
11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
12° [*abrogé : La section professionnelle des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs de musique ;*]
13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :
Les ingénieurs conseils ;
Les métreurs ;
Les vérificateurs ;
Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]
16° [*abrogé : La section professionnelle des gens de lettres ;*]
17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
a) Les géomètres experts ;
b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965
Infirmation partielle

[…] Madame X a demandé à la Cour de dire que la CARMF n'avait pas de capacité à agir car, ayant les objectifs d'une mutuelle, la qualité et la nature juridique d'une mutuelle, elle n'avait pourtant pas pu justifier : 1)- d'avoir rédigé les statuts imposés par l'article L114-1 du code de la mutualité ; 2)- d'avoir obtenu les avis et autorisations prévus par les articles L411-1 et L211-7 du même code ; et 3)- d'avoir effectué les formalités d'inscription au Registre national des Mutuelles comme l'imposait l'ordonnance du 19 avril 2001.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1972, 70-12.849, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en en deduisant qu'il devait etre affilie a la cavitec, des lors qu'en sa qualite d'ingenieur exploitant ses inventions il exercait une activite professionnelle liberale dont il tirait des ressources et que pour une telle activite il relevait, au titre des professions liberales, de la section professionnelle instituee et definie par l'article 3 du decret du 19 juillet 1948 modifie, la cour d'appel a donne une base legale a sa decision ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 février 2022, n° 18/10102
Infirmation partielle

[…] L'article 1er du décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes a institué à compter du 1er janvier 1984 un régime complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux , visée à l'article 3 (8°) du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié.

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