Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
Article 25 du Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 1961
Modifié par : Décret 61-151 1961-02-08 ART. 1 JORF 12 FEVRIER 1961
Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 652, L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale.
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Décisions • 11
[…] Il rappelle, concernant plus particulièrement la CARMF, que celle-ci a été créée en 1948 par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 dont l'article 25 dispose que « la caisse nationale et les caisses des sections professionnelles sont des caisses autonomes mutualistes régies par l'ordonnance du 19 octobre 1945 ». Il en conclut que la CARMF relève donc du code de la mutualité et de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.
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[…] Elle explique en effet que ces caisses fonctionnaient conformément aux prescriptions de la loi du 1 er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et ce, en application des articles 1 er et 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut sur la mutualité, de l'article 25 du décret du 19 juillet 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de l'article 2 § 1 er de la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986.
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 février 2019, n° 18/01344
[…] Elle explique en effet que ces caisses fonctionnaient conformément aux prescriptions de la loi du 1 er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et ce, en application des articles 1 er et 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut sur la mutualité, de l'article 25 du décret du 19 juillet 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de l'article 2 § 1 er de la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986.
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