Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juillet 1948
Dernière modification : 21 décembre 1985

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Décisions184


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale ; que la CARMF, instituée par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948, est l'une des dix sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales; qu'en vertu des articles L.621-1, L.621-3, […]

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920

Confirmation — 

[…] Il est également soutenu que son immatriculation (n° 75 L 04), qui date du décret du 19 juillet 1948, et qui figure sur l'acte de signification, ne correspond plus aux activités exercées actuellement par la CARMF.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 janvier 2019, n° 18/04965

Infirmation partielle — 

[…] La Cour rappelle qu'un décret du 19 juillet 1948 a instauré un régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, chaque caisse, la caisse nationale et les caisses dites « sections professionnelles », étant « dotées de la personnalité juridique, et financièrement autonomes », et notamment pour les médecins (article 3-4° du décret). Ce texte a été

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment les articles 2, 21, 25 et 27 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale et des caisses dites sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique, et financièrement autonomes [*composition*].
Article 2
La compétence territoriale des sections professionnelles s'étend à toute la France métropolitaine.
Article 3
Il est institué treize sections professionnelles [*nombre*] :
1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;
2° La section professionnelle des notaires ;
3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :
Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;
Les huissiers ;
Les commissaires-priseurs ;
Les agréés près les tribunaux de commerce ;
Les syndics de faillite ;
Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;
Les greffiers ;
Les arbitres près le tribunal de commerce ;
Les courtiers jurés ;
Les agents de change ;
4° La section professionnelle des médecins ;
5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
6° La section professionnelle des pharmaciens ;
7° La section professionnelle des sages-femmes ;
8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
9° La section professionnelle des vétérinaires ;
10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;
11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
12° [*abrogé : La section professionnelle des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs de musique ;*]
13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :
Les ingénieurs conseils ;
Les métreurs ;
Les vérificateurs ;
Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]
16° [*abrogé : La section professionnelle des gens de lettres ;*]
17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
a) Les géomètres experts ;
b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.