Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1953
Dernière modification : 1 octobre 2016

Commentaires11


BOFiP · 2 septembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000022374455&dateTexte=20120821">décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail). […] cidTexte=JORFTEXT000000850908&fastPos=1&fastReqId=1607483435&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements) ;

 

www.lagazettedescommunes.com · 26 septembre 2016

M. Pemezec Philippe · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Les conditions d'application de ce texte sont précisées par le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié, qui renvoie aux dispositions des articles 1er à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage dans le cadre de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. […] L'article 5 du décret du 20 mars 1978 se réfère aux conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer (décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001). […]

 

Décisions75


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 octobre 1992, 114968, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2Tribunal administratif de Martinique, 20 décembre 2012, n° 1100502

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ; Vu le décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 93PA00696, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU III, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 et 30 juillet 1993, présentés pour M. LEYENDECKER par M e AZENCOT, avocat à la cour, et tendant aux mêmes fins que les requêtes susvisées ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 82.139 F assortie des intérêts de droit au titre du remboursement de ses frais de changement de résidence ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1953 n° 53-79 du 7 février 1953 ;

Vu le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques et civiles ;

Vu le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 relatif au classement des fonctionnaires civils, agents, ouvriers et employés de l'Etat dans les groupes pour l'attribution des indemnités de déplacement ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent, en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Article 2
Les frais de déplacement comprennent :
1° Les frais de transport des personnes ;
2° Les indemnités journalières ;
3° Le cas échéant, les frais de transport de bagages et de mobilier.
Article 3
Pour l'application des dispositions prévues aux articles ci-après, les personnels sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 525 (indice brut 710).
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710).
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 220 (indice brut 225) et inférieur à 330 (indice brut 415) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415).
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est inférieur à 220 (indice brut 255), agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique inférieur à 220 (indice brut 225) et personnels ouvriers.