Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1953 |
---|---|
Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1953 n° 53-79 du 7 février 1953 ;
Vu le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques et civiles ;
Vu le décret n° 49-1620 du 28 décembre 1949 relatif au classement des fonctionnaires civils, agents, ouvriers et employés de l'Etat dans les groupes pour l'attribution des indemnités de déplacement ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent, en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent, en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Les frais de déplacement comprennent :
1° Les frais de transport des personnes ;
2° Les indemnités journalières ;
3° Le cas échéant, les frais de transport de bagages et de mobilier.
1° Les frais de transport des personnes ;
2° Les indemnités journalières ;
3° Le cas échéant, les frais de transport de bagages et de mobilier.
Pour l'application des dispositions prévues aux articles ci-après, les personnels sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 525 (indice brut 710).
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710).
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 220 (indice brut 225) et inférieur à 330 (indice brut 415) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415).
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est inférieur à 220 (indice brut 255), agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique inférieur à 220 (indice brut 225) et personnels ouvriers.
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 525 (indice brut 710).
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710).
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 220 (indice brut 225) et inférieur à 330 (indice brut 415) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415).
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est inférieur à 220 (indice brut 255), agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique inférieur à 220 (indice brut 225) et personnels ouvriers.
cidTexte=JORFTEXT000022374455&dateTexte=20120821">décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail). […] cidTexte=JORFTEXT000000850908&fastPos=1&fastReqId=1607483435&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements) ;