Décret n°53-511 du 21 mai 1953
Article 19 du Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2001
Modifié par : Décret 76-30 1976-01-13 art. 2 JORF 15 janvier 1976
Modifié par : Décret 2001-973 2001-10-01 art. 1 JORF 22 octobre 2001
L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels :
1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
2° Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du Code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent autorisé à faire usage de son automobile personnelle pour les besoins du service peut utiliser celle-ci pour se rendre à sa nouvelle résidence et perçoit alors les indemnités kilométriques au taux correspondant à son ancienne résidence.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents non autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service mais les taux d'indemnités kilométriques sont obligatoirement ceux prévus pour le groupe B au titre V ci-après.
Toutefois, les remboursements effectués en application des dispositions des deux alinéas précédents ne pourront excéder ceux qui auraient été effectués si l'agent avait utilisé, avec sa famille, les moyens de transport en commun.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier E F ne peut utilement se prévaloir, d'une part, des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, qui prévoit que les fonctionnaires relevant de ce texte « bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation », d'autre part, […] enfin, des dispositions de l'article 19 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, qui prévoit que les frais de transport de l'agent de l'Etat qui change de résidence ne sont pris en charge par l'Etat que si ces frais ne sont pas pris en charge par l'employeur du conjoint, […]
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[…] — elle ne peut davantage être fondée sur les dispositions de l'article 19 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, qui visent l'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité, dès lors qu'il est divorcé et que, d'une manière générale, l'article 47 du décret susmentionné du 12 avril 1989 a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953 ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1977, 01332, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant que, d'apres l'article 8 – 5. Du decret n. 47-2412 du 31 decembre 1947, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de la loi n. 49-1072 du 2 aout 1949, […] si l'article 13 du decret n. 45-2268 du 4 octobre 1945, qui est invoque par l'administration, n'accorde le remboursement des frais de deplacement qu'a l'agent lui-meme et a ceux des membres de sa famille x… sont a sa charge, ce decret a ete abroge par l'article 45 du decret n. 53-511 du 21 mai 1953, dont l'article 19, alinea 3, prevoit le remboursement des frais de transport du conjoint sans distinguer selon qu'il est, ou non, […]
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. - L'article 19 du décret no 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 13 janvier 1976, prévoit que l'agent marié " peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ". […]
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