Décret n° 53-566 du 15 juin 1953 portant fixation des règles d'avancement applicables aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1949
Dernière modification : 1 janvier 1949

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 20TL02886

Réformation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 10 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 53-566 du 15 juin 1953 ; — le décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 ; — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du minis­tre des finances, du ministre du budget, du secrétaire d'État à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports.

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 22 mai 1920 relatif à l'organisation adminis­trative du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié par le décret n° 49-508 du 14 avril 1949, fixant le classement indiciaire des fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

A titre provisoire et en attendant l'intervention du statut particulier pris en application de la loi du 19 octobre 1946, l'avancement des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers est réglé dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 2

L'emploi de professeur au conservatoire national des arts et métiers comprend trois échelons.

Article 3

Les promotions d'échelon ont lieu au choix ou à l'ancienneté.

Peuvent être promus au choix, dans la limite de 30 % du nombre de ceux susceptibles d'être promus, les professeurs qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur échelon.

Toutefois, le choix ne peut porter sur les professeurs auto­risés à cumuler, en application du décret du 29 octobre 1936 modifié.

Sont promus à l'ancienneté, les professeurs qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur échelon.