Article 2 du Décret n°62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S.)

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1962
>
Version26/06/2015
>
Version23/07/2021

Entrée en vigueur le 23 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 1

Le groupement a pour objet de représenter les diverses professions et catégories professionnelles intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants et d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser la production et la commercialisation desdites graines de semence et plants. Il poursuit des objectifs choisis, notamment, parmi ceux énumérés au c du 1 de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon une procédure déterminée par son conseil d'administration.

A cet effet, notamment :

1° Il émet tous avis sur la production et la commercialisation des graines de semence et des plants.

2° Pour l'application des dispositions qui le désignent comme autorité compétente en matière de contrôle des activités relatives aux semences et plants et en matière de certification de ces produits, le groupement :

a) élabore un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions, en fixe les modalités d'application et en surveille l'exécution ;

b) organise le contrôle de la production, de la conservation et de la distribution des graines de semence et des plants ;

c) propose, en liaison avec le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné à l'article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime, les zones affectées, le cas échéant, sur un territoire donné, à une production déterminée de graines de semence ;

d) assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires2


1Action en responsabilité : appel en garantie du GNIS et séparation des pouvoirs
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 16 janvier 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1983, 24592, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le ministre de l'agriculture ne tient ni des dispositions de l'article 1 er du décret du 29 octobre 1968, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, ni de celles de l'article 2 [4°] de la loi du 11 octobre 1941, ni enfin de celles de l'article 2 [3°] et de l'article 9 du décret du 18 mai 1962 le pouvoir d'interdire la vente de certaines catégories de plants et semences commercialisés sous la dénomination "semences ou plants suivie, le cas échéant, […] vu la loi du 2 aout 1943 ; vu le decret n° 62-585 du 18 mai 1962 ; vu le decret n° 68-955 du 29 octobre 1968 ; […]

 Lire la suite…
  • Généralités -semences et plants·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Plant·
  • Semence·
  • Décret·
  • Graine·
  • Production·
  • Certification·
  • Vente

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-26.391, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, et l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

 Lire la suite…
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Exclusion·
  • Plant·
  • Semence·
  • Certification·
  • Pomme de terre·
  • Producteur·
  • Droit privé

3Conseil d'État, 3ème chambre, 20 février 2019, 406117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 ;

 Lire la suite…
  • Semence·
  • Céréale·
  • Paille·
  • Agriculture·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Producteur·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Obtention végétale·
  • Ferme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).