Article 8 du Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version27/02/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R611-79 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 1970

Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature [*mention obligatoire*].
L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement [*franchise postale*]. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet postal faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes [*retard*].
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Entrée en vigueur le 27 février 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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