Article 11 du Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version27/02/1970
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Version07/05/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R611-82 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Modifié par : Décret 82-377 1982-05-06 ART. 9 JORF 7 MAI 1982

Le dépouillement est fait publiquement [*publicité*], sous la responsabilité de la commission de recensement, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont lieu dans les départements d'outre-mer, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse mutuelle régionale ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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