Article 14 du Décret n°70-158 du 26 février 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R611-85 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 1970

La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats [*dépouillement*]. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé [*formalités obligatoires*]. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement et de la caisse mutuelle régionale. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional de la sécurité sociale et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement.
Entrée en vigueur le 27 février 1970
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).