Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 1965
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires4


1Un decret essentiel pour la tutelle et la curatelle
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012

2Un decret essentiel pour la tutelle et la curatelle
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 29 novembre 2011, n° 10/07433

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que les dispositions de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classant l'agrément d'un associé parmi les actes devant être regardés comme des actes de disposition ne sont pas applicables à la cession du 18 mai 2004 dont l'agrément était alors, selon les dispositions du décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 applicable à la cause, considéré comme un acte d'administration au sens de l'article 456 (ancien) du code civil ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent [G] [Z] et [U] [Z], leur père pouvait consentir à cette cession en leur nom, sans l'autorisation du juge de

 

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 juin 1975, 90966, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Dans le cas où une personne ayant supporté des dépenses de cette nature ne remplissait pas les conditions fixées pour l 'ouverture du droit au remboursement par les dispositions initiales du décret du 23 Août 1962, ce droit n'a pu lui être ouvert avant que celles-ci aient été modifiées par le décret du 5 Novembre 1965. […]

 

3Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2009, n° 08/01025

Confirmation — 

[…] En conséquence, s'appliquent en l'espèce les dispositions suivantes antérieures à cette loi et notamment le décret n°65-961 du 5 novembre 1965 et non le décret n°2008-1484 du […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le code civil, et notamment les articles 452, 453, 456 et 468 dudit code ;

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;

Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,
Article 1
En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article 2

Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur.


Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.

Article 3

En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.