Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 novembre 1965 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code civil, et notamment les articles 452, 453, 456 et 468 dudit code ;
Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;
Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,
En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur.
Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.