Article 8 du Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1965
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Version07/08/1986
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 15300 euros [*montant*].
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, n° 14/08078
Confirmation

[…] Monsieur B Y et Monsieur D Y en sa qualité de curateur renforcé de son fils B demandent à la cour par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2016, au visa des articles 1382 du code civil et des articles 415 al. 4, 509-2, 473 al. 2, 450 al. 2, 459, 456 al.4 anciens du code civil et le décret n° 65- 961 du 5 novembre 1965 article 8 , de :

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