Décret n°65-881 du 18 octobre 1965
Article 51 du Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1965
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 20 octobre 1965
Le transporteur peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie des installations.
Cette renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté des ministres chargés des industries chimiques et des transports.
Le sort des installations dont l'exploitation est abandonnée est réglé selon les mêmes modalités qu'en matière de déchéance.
Cette renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté des ministres chargés des industries chimiques et des transports.
Le sort des installations dont l'exploitation est abandonnée est réglé selon les mêmes modalités qu'en matière de déchéance.
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