Article 3 du Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiquesAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-685 du 7 mai 2012 - art. 1

L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.

Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, les expérimentations prévues à l'article 1er-1, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.

L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :

- de ne plus exploiter un jeu de table ;

- de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;

- d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;

- de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;

- d'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous.

Ce dossier comporte la répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est sollicitée et l'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société.

Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2014, n° 1201373
Annulation

[…] Considérant que la loi du 15 juin 1907, modifiée, applicable à la date de l'arrêté attaqué pour n'avoir été abrogée qu'à compter du 1 er mai 2012 et codifiée désormais aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prévoit, en son article 1 er , […] les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2015, n° 1302591
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le moyen tiré de la violation des articles R. 3511-2 à R. 3511-8 du code de la santé publique et de la circulaire du 29 novembre 2006 est inopérant et, au surplus, infondé : l'interdiction d'exploitation de machines à sous dans une salle fumeur a été prise en application du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié et de l'arrêté interministériel du 14 mai 2007 ; l'exploitation d'un casino implique que le personnel de direction et que les salariés puissent, à tout moment, intervenir dans toutes les salles de jeux, obligation incompatible avec les dispositions de l'article R. 3511-3 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2014, n° 1201353
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — l'arrêté méconnaît également l'article 3 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié, dès lors que le sens de l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casino ne ressort pas des visas de l'arrêté ; de plus, il n'est pas établi que cette commission ait été régulièrement convoquée ni qu'elle se serait réunie conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;

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