Article 13 du Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiquesAbrogé

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Version29/12/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R321-36 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1959

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1959
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 8 novembre 2006, n° 03/02515
Infirmation

[…] Il soutient que :- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse,- à titre principal en application des dispositions des articles 8, 13, 19 et 20 du décret 59-1489 du 22 décembre 1959, l'annulation de la procédure de licenciement car il n'a pas été licencié par sa seule personne qui avait compétence pour le faire à savoir le directeur responsable du casino mais par le directeur des ressources humaines,- l'annulation de ce licenciement qui a porté atteinte à sa présomption d'innocence, d'ordonner la

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  • Casino·
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  • Congés payés·
  • Salarié·
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  • Demande·
  • Indemnités de licenciement·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2007, 04-44.034, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-1464 du code du travail ;

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  • Code du travail·
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  • Principal·
  • Désistement·
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  • Salarié·
  • Grief

3Cour d'appel de Nîmes, 8 novembre 2006, n° 03/02513
Infirmation

[…] Actuellement il soutient que :- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse,- à titre principal en application des dispositions des articles 8, 13, 19 et 20 du décret 59-1489 du 22 décembre 1959, l'annulation de la procédure de licenciement car il n'a pas été licencié par la seule personne qui

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  • Congés payés·
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  • Instance·
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  • Indemnités de licenciement·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Ancienneté
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