Article 1-1 du Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiquesAbrogé

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Version01/08/2011
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Version12/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R321-15 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-389 du 7 mai 2013 - art. 2

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté prévu à l'article 2 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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