Article 2 du Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports.

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1969
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Version21/12/2013

Entrée en vigueur le 21 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1191 du 18 décembre 2013 - art. 4

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :

Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;

Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;

Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.

La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2013

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