Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 décembre 1970 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1983 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 (2e alinéa) ;
Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 15 octobre 1970,
Décrète :
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, fixera les conditions dans lesquelles les emplois du personnel visé à l'alinéa précédent pourront être créés dans les établissements qui, à la date de publication du présent décret, ne comprennent pas de cadres permanents en ce qui concerne cette catégorie de personnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, fixera les conditions dans lesquelles les emplois du personnel visé à l'alinéa précédent pourront être créés dans les établissements qui, à la date de publication du présent décret, ne comprennent pas de cadres permanents en ce qui concerne cette catégorie de personnel.
Le personnel secondaire des services médicaux des établissements visés au premier alinéa de l'article précédent comprend :
Les aides-soignants ;
Les élèves aides-soignants ;
Les agents des services hospitaliers.
Les aides-soignants ;
Les élèves aides-soignants ;
Les agents des services hospitaliers.
Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.