Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970
Article 5 du Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 80857, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, modifié par le décret n° 77-261 du 14 mars 1977 ; […] du service de dermatologie où elle occupait les fonctions d'intendante-hôtesse responsable des consultations externes, au service des maladies infectieuses de l'Hôpital d'enfants où elle assure des tâches exclusivement ménagères ; que cette nouvelle affectation, bien qu'elle n'entraîne aucune conséquence d'ordre pécuniaire et qu'elle soit conforme à la définition des tâches de l'agent des services hospitaliers telle qu'elle ressort de l'article 5 du décret du 17 décembre 1970 modifié par le décret du 14 mars 1977, constitue un acte faisant grief ;
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