Article 5 du Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Version19/12/1970
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Version01/10/1975
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 80857, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, modifié par le décret n° 77-261 du 14 mars 1977 ; […] du service de dermatologie où elle occupait les fonctions d'intendante-hôtesse responsable des consultations externes, au service des maladies infectieuses de l'Hôpital d'enfants où elle assure des tâches exclusivement ménagères ; que cette nouvelle affectation, bien qu'elle n'entraîne aucune conséquence d'ordre pécuniaire et qu'elle soit conforme à la définition des tâches de l'agent des services hospitaliers telle qu'elle ressort de l'article 5 du décret du 17 décembre 1970 modifié par le décret du 14 mars 1977, constitue un acte faisant grief ;

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