Article 1 du Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1968
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Version08/07/2000
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Version10/10/2001
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Version01/07/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 16 mai 1968

Est créé par : Décret 59-157 1959-01-07 JORF 10 Janvier 1959 rectificatif JORF 17 Janvier 1959

Modifié par : Décret 68-439 1968-05-13 art. 1 JORF 16 mai 1968

Le Syndicat des Transports Parisiens a l'autonomie financière. Il veille à l'établissement des plans d'investissement et assure leur coordination. Il peut participer à l'exécution de ces plans par voie de subvention ou de garantie d'emprunt.
Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport en commun.
Il peut passer avec les transporteurs des conventions qui sont approuvées conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.
Entrée en vigueur le 16 mai 1968
Sortie de vigueur le 8 juillet 2000
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