Article 7 du Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.Abrogé

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Version15/12/1977
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Version08/07/2000
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Version10/10/2001
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Version01/07/2005
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Version30/09/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1241-27 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1094 du 27 septembre 2012 - art. 2

Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article 6 du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2012
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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