Article 3 du Décret n°62-725 du 27 juin 1962 portant règlement de sécurité des travaux de recherches par sondages et d'exploitation par sondages des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1963
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Version26/09/2000

Entrée en vigueur le 26 septembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 8 (V) JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000

Tout chantier doit être pourvu de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.
Si plus de vingt-cinq ouvriers sont occupés sur le chantier, celui-ci doit être pourvu d'au moins un brancard approprié au transport des blessés et des malades.
Lorsque le nombre des ouvriers dépasse cent, une salle est aménagée pour recevoir les blessés et les malades et permettre de leur donner les premiers soins.
Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit être assuré dans des conditions appropriées à leur état.
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