Article 2 du Décret n°64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.Abrogé

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Version01/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. R1681-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Modifié par : Décret 72-50 1972-01-11 art. 1 JORF 20 janvier 1972

Modifié par : Décret 78-137 1978-02-08 art. 2, art. 5 JORF 10 février 1978

Modifié par : Décret n°92-615 du 6 juillet 1992 - art. 2 () JORF 7 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Les zones prévues à l'article 23 de l'ordonnance susvisée sont dites Zones de défense.
Les départements et territoires d'outre-mer suivants constituent cinq zones de défense définies ci-après :
Zone des Antilles (siège à Fort-de-France), correspondant aux départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
Zone de la Guyane (siège à Cayenne), correspondant au département de la Guyane ;
Zone Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion) correspondant au département de la Réunion ainsi qu'aux îles relevant de la souveraineté de la France mentionnées par le décret du 1er avril 1960 susvisé, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Zone de la Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa), correspondant aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ;
Zone de Polynésie française (siège à Papeete), correspondant au territoire de le Polynésie française.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 24 avril 2007
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